66. Lorsque le bureau coordonnateur est avisé d’un changement visé à l’article 64 ou à l’article 65, il peut, selon le cas, avoir une entrevue avec la responsable ou toute autre personne concernée ou, sur rendez-vous, vérifier les éléments prévus à l’article 53 relatif à ce changement de la manière qui y est prévue.
De même, il peut exiger de la responsable la production de tout renseignement et document prévu par la Loi et ses règlements relatif à ces changements.
Cette visite et ces entrevues doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 66; D. 1314-2013, a. 34.